Le 21 juillet 2015, le député Yves Nicolin a interrogé le ministre de la Culture pour connaître les modalités de reconnaissance en qualité de « société savante » susceptibles de bénéficier  aux associations ayant vocation à promouvoir et préserver la culture et le patrimoine local d’une région. Curieusement, le ministère de la Culture ne fait pas état du fonds de dotation comme solution d’optimisation pour ce type d’associations.
Réponse ministérielle du 03 novembre 2015 (JOANQ, p. 8081) :
 
Dans une réponse du 03 novembre 2015, le ministre de la Culture rappelle qu’il est « très attentif à la situation des associations dédiées à la culture et au patrimoine pour lesquelles il a versé plus de 1,2 M€ de subventions en 2014 ». Il précise que la reconnaissance de « société savante » ne repose sur aucun fondement juridique et ne dépend d’aucune décision administrative particulière. Le ministère de la Culture se contente de renvoyer les associations évoluant dans le secteur de la culture et du patrimoine à la procédure de reconnaissance d’utilité publique (L. 1901, art. 10, D. 1901, art. 8 à 11). Pour pouvoir être reconnues d’utilité publique par voie de décret pris en Conseil d’Etat, les associations doivent avoir, notamment, un objet statutaire présentant un caractère d’intérêt général (CGI, art. 200) et entreprendre des actions utiles dans son domaine d’activité. Elle doit également avoir un rayonnement fermement établi dans le temps et dans l’espace. L’intérêt pour ces associations est de pouvoir accéder à la « grande capacité juridique » (possibilité de recueillir des dons et des legs exonérés de droits de mutation) et de bénéficier d’un régime fiscal de faveur (exonérations d’IS sur les activités et revenus patrimoniaux, CGI, art. 206-1 et 206-5). La procédure de reconnaissance doit s’effectuer par le dépôt d’un dossier constituer de pièces obligatoires adressées au ministère de l’Intérieur (bureau des groupements et associations) ou à la Préfecture dont dépend le siège de l’association.
 
Commentaires :
 
Curieusement, ce que ne dit pas le ministre de la Culture, c’est que la création d’un fonds de dotation par l’association exerçant ce type d’activités :

  • peut lui permettre de bénéficier d’avantages similaires (si le fonds de dotation opte pour l’option dotation non consomptible)
  • dans un cadre beaucoup plus souple (liberté statutaire), plus rapide (1 mois de procédure au lieu de 6-8 mois) et offrant une maîtrise du projet plus importante.

Dans cette hypothèse, toutefois, ce sera à l’association de solliciter des subventions à charge pour le fonds de dotation de prendre à son compte la recherche de fonds privés sous forme de mécénat (dons et legs). Le fonds de dotation à vocation « relais » servira dans ce cadre de restructuration à financer les actions culturelles et de préservation du patrimoine locale réaliser par l’association L. 1901.
Pour rappel, plus de 30% des 2500 fonds de dotation créés depuis 2009 sont le fait d’associations désireuses d’œuvrer pour l’intérêt général (1).
 
 
Coals AMBLARD, Directeur des Publications
 
En savoir plus : 
 
 

FORMATION atelier-débat ISBL COSULTANTS du vendredi 4 décembre 2015 : \ »Créer et gérer son fonds de dotation\ » animée par Colas AMBLARD

Juris Associations n° 526 du 15 octobre 2015
 
Colas AMBLARD : \ »Le rôle des fondations et fonds de dotation dans la transmission d’entreprise : vers un renouveau du capitalisme en France?\ », Éditorial ISBL CONSULTANTS juin 2015
 
Parution de la 2ème édition de l’ouvrage Fonds de dotation : une révolution dans le monde des institutions sans but lucratif
 
 






Notes:

(1) C. AMBLARD, L’intérêt pour les associations de créer un fonds de dotation, édito ISBL CONSULTANTS

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